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Décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013 - Décision de renvoi CE

Syndicat français de l'industrie cimentière et autre [Quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles]
Non conformité totale

N° 361866
ECLI : FR : CESSR : 2013 : 361866.20130318
Inédit au recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
Mme Sophie Roussel, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, avocats

lecture du lundi 18 mars 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat français de l'industrie cimentière dont le siège est 7, place de la défense à Paris-La-Défense Cedex (92974) et la Fédération de l'industrie du béton, dont le siège est 23, rue de la Vanne à Montrouge (92120), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1057 du 7 novembre 1958 ; le Syndicat français de l'industrie cimentière et la Fédération de l'industrie du béton demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2010-273 du 15 mars 2010 relatif à l'utilisation du bois dans certaines constructions et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l'abrogation de ce décret, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifiées et codifiées dans le code de l'environnement par l'ordonnance du 18 septembre 2000 ratifiée par l'article 31 de la loi du 2 juillet 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ;

Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, notamment son article 21, codifiée ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du Syndicat français de l'industrie cimentière et de la Fédération de l'industrie du béton, et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du ministre de l'égalité des territoires et du logement,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat du Syndicat français de l'industrie cimentière et de la Fédération de l'industrie du béton, et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) » ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que les dispositions du V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement, issues de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifiées et codifiées dans le code de l'environnement par l'ordonnance du 18 septembre 2000 ratifiée par l'article 31 de la loi du 2 juillet 2003, prévoient qu' « un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois » ; que ces dispositions, en application desquelles a été édicté le décret du 15 mars 2010 attaqué par les organisations requérantes, sont applicables au présent litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

3. Considérant que la question de savoir si la décision mentionnée par les dispositions législatives contestées constitue une décision publique ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement, relatif notamment au droit de participation du public à l'élaboration de ces décisions, et si, dans l'affirmative, ces dispositions en méconnaîtraient les exigences soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du Syndicat français de l'industrie cimentière et de la Fédération de l'industrie du béton jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat français de l'industrie cimentière, à la Fédération de l'industrie du béton, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et au Premier ministre.