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Décision n° 2013-311 QPC du 17 mai 2013 - Décision de renvoi Cass.

Société Écocert France [Formalités de l'acte introductif d'instance en matière de presse]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 20 février 2013
N° de pourvoi : 12-20544
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Charruault (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt rendu le 29 mars 2012 par la cour d'appel de Toulouse, la société Ecocert France, par mémoire spécial et distinct, demande le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« En tant que, dans l'interprétation constante qu'en donne la Cour de cassation, il impose à l'assignation visant l'article 809 du code de procédure civile de contenir à peine de nullité la précision et la qualification du fait incriminé, le texte de loi applicable à la « poursuite », élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et d'être notifiée tant au « prévenu » qu'au ministère public, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 est-il contraire au principe constitutionnel garantissant le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?"

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que les personnes, ayant qualité et intérêt à agir relativement
à tout fait susceptible d'entrer dans les prévisions de nature pénale de la loi du 29 juillet 1881, peuvent être privées de leur droit d'accès au juge en temps utile, notamment dans une procédure d'heure à heure, en raison des exigences procédurales auxquelles, en application de ce texte, sont soumises les assignations en référé, lesquelles sollicitent des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.