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Décision n° 2013-305/306/307 QPC du 19 avril 2013 - Décision de renvoi Cass. 3

Commune de Tourville-la-Rivière [Taxe locale sur la publicité extérieure]
Conformité

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 6 février 2013
N° de pourvoi : 12-40094
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Espel (président), président
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 2333-16 alinéas B et C du code général des collectivités territoriales instauré par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, au principe d'égalité entre les collectivités territoriales et au principe de libre administration des collectivités, donc aux droits et libertés garantis par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et les articles 72, 72-2 de la Constitution  » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l'annulation de titres exécutoires émis par la commune de Tourville-la-Rivière en vue d'obtenir le paiement de sommes dues par la société But international au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour 2009 ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent au principe d'égalité entre les collectivités territoriales ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.