Contenu associé

Décision n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012 - Saisine par 60 sénateurs

Loi de finances rectificative pour 2012 (III)
Non conformité partielle

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Les Sénateurs soussignés (1) ont l'honneur de soumettre à votre examen, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la 3ème loi de finances rectificative pour 2012 aux fins de déclarer contraires à la Constitution certaines de ses dispositions.

La lecture combinée des dispositions des articles 3 de la Constitution et 6 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen a permis au Conseil constitutionnel de fonder l'existence de l'exigence constitutionnelle de clarté et de sincérité des débats parlementaires, exigence qui implique la sincérité et la cohérence des votes émis par le Parlement(2).

En particulier, le Conseil a régulièrement indiqué que le principe de sincérité s'analyse comme l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre de la loi de finances. Or, il apparaît que le gouvernement a méconnu ce principe en présentant, sous forme d'amendement lors de la discussion de la loi déférée, le dispositif de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) (article 24 bis (3) ) ainsi que plusieurs autres dispositions ayant un fort impact sur cet équilibre.

Le gouvernement a méconnu ce principe sur la forme dans la mesure où le dispositif du CICE a été présenté en séance à l'Assemblée nationale, le 5 décembre 2012.
Sachant que le Conseil des ministres a délibéré sur le texte déféré le 14 novembre 2012 et que son dépôt à l'Assemblée nationale a été réalisé le jour même, le gouvernement avait le temps de présenter une lettre rectificative. Elle aurait permis la mise à disposition du Parlement d'une étude d'impact et aurait ainsi respecté les dispositions de l'article 39 de la Constitution et les prescriptions des articles 8 et suivants de la loi organique du 15 avril 2009. En conséquence, le Conseil d'Etat aurait pu rendre un avis, tous ces éléments auraient été particulièrement utiles à la bonne information du parlement, au cas présent d'un dispositif complexe.
Le gouvernement a également méconnu ce principe sur le fond dans la mesure où l'article 24 bis constitue une dépense nouvelle évaluée à 20 milliards d'euros à horizon 2018.
Certes, la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001 ne dit pas expressément ce que sont les lois de finances rectificatives. On peut toutefois déduire de leur libellé même et des dispositions de l'article 53 de la Lolf que ces textes ont pour vocation première de traduire les conséquences des évolutions de la situation économique et budgétaire apparues en cours d'exercice.
Ainsi, dans le cadre du texte déféré, les ouvertures et annulations de crédit portent sur environ 2 milliards d'euros et le solde de l'exercice 2012 se dégrade de 2,5 milliards d'euros, hors opération Dexia, par rapport au dernier collectif.
On conçoit donc aisément que le CICE, par son ampleur et sa portée, est sans commune mesure avec le calibrage des dispositions de régulation de fin d'année, indispensables à la bonne gestion budgétaire et à la sincérité.
Cette situation a été aggravée par le fait que cet amendement s'inscrit dans une série d'une dizaine formant un ensemble législatif bien distinct et sans conséquences sur la gestion 2012.

Enfin, l'article 24 bis, dans la rédaction qu'il institue pour le premier alinéa du nouvel article 244 quater C du code général des impôts instituant le CICE, prévoit que l'entreprise bénéficiaire devra retracer dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt, lequel ne pourra « ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise ». La complexité et l'incertitude d'une telle conditionnalité est contraire aux termes de la décision de votre Conseil sur la loi de finances pour 2006 (4) selon lesquels « au regard du principe d'égalité devant l'impôt, la justification des dispositions fiscales incitatives est liée à la possibilité effective, pour le contribuable, d'évaluer avec un degré de prévisibilité raisonnable le montant de son impôt selon les diverses options qui lui sont ouvertes ». Or, le CICE apparaît comme un dispositif trop incertain et trop complexe pour permettre au contribuable d'opérer un « choix éclairé ».

En conséquence, on peut considérer que la représentation nationale n'a pas bénéficié d'une présentation intelligible et sincère du dispositif du CICE et n'a pu vérifier précisément l'impact qualitatif et quantitatif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Par ailleurs, le dispositif mis en place par l'article 24 bis, de par sa complexité, porte atteinte au principe de sécurité juridique qui suppose qu'une disposition législative soit accessible et intelligible conformément aux principes énoncés par les articles 4, 5, 6, 14 et 16 de la Déclaration de 1789.

Il appartient donc à votre Conseil de censurer cet article.

Les Sénateurs soussignés complèteront, le cas échéant, cette demande dans des délais raisonnables.

(1) Cf. Liste jointe
(2) Cf. Décisions n° 2009-581 DC et n° 2009-582 DC du 25 juin 2009
(3) Selon la numérotation provisoire, lecture Sénat
(4) Décision 2005-530 DC du 29 décembre 2005