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Décision n° 2012-293/294/295/296 QPC du 8 février 2013 - Décision de renvoi Cass. 1

Société Motorola Mobility France SAS et autres [Validation législative et rémunération pour copie privée III]
Non lieu à statuer

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 12 décembre 2012
N° de pourvoi : 12-40078
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Charruault (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :

1 °/ l'article 6 II de la loi 2011-1 898 du 20 décembre 2011 ne viole-t-il pas l'article 16 de la Déclaration de 1789 en ce qu'il ne présente pas un « but d'intérêt général suffisant » tel que requis d'une validation législative, au motif que la disposition contestée est justifiée par des considérations essentiellement financières, non démontrées et, en l'état des données objectives connues, non significatives ?

2 °/ l'article 6 II de la loi 2011-1898 du 20 décembre 2011 combiné aux articles 4 Il et 7 de la même loi ne viole-t-il pas le principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 en ce qu'il continue de soumettre à la rémunération de l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle des matériels à usage professionnel, privant ainsi d'effet les arrêts CE Canal + Distribution, 17 juin 2011 et CJUE Padawan 21 octobre 2010 ?

3 °/ l'article 6 II de la loi 2011-1898 du 20 décembre 2011 ne porte-t-il pas atteinte au droit à un recours effectif et au droit de propriété de la société Motorola Mobility, constitutionnellement garantis au titre des articles 16 et 17 de la Déclaration de 1789, en ce qu'il vise à la priver de son droit de se prévaloir, dans le cadre d'une instance en cours au jour de l'entrée en vigueur de la disposition contestée, des effets d'une jurisprudence des juridictions administratives établie depuis l'arrêt CE Ass.11 mai 2004, Association AC ?

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige dès lors qu'elle est de nature à faire échec à l'action engagée par la société Motorola Mobility France ayant pour objet de voir juger que les sommes sollicitées par la Société pour la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite Copie France, sur le fondement de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 17 juin 2011, ne sont pas dues ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que les questions posées présentent un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.