Contenu associé

Décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012 - Décision de renvoi CE

Association Comité radicalement anti-corrida Europe et autre [Immunité pénale en matière de courses de taureaux]
Conformité

Conseil d'État

N° 357798
Inédit au recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Didier Ribes, rapporteur

lecture du mercredi 20 juin 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1115577/7-1 du 5 décembre 2011, enregistrée le 21 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle la présidente de la 7ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête de l'ASSOCIATION COMITE RADICALEMENT ANTI-CORRIDA EUROPE et de l'ASSOCIATION DROITS DES ANIMAUX tendant à l'annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication d'inscrire la corrida au patrimoine immatériel de la France et de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 521-1 du code pénal ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2011 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par l'ASSOCIATION COMITE RADICALEMENT ANTI-CORRIDA EUROPE, dont le siège est 35, rue de l'Aubépine à Strasbourg (67 000), représentée par sa présidente, et l'ASSOCIATION DROITS DES ANIMAUX, dont le siège est 28 ter, avenue de Versailles à Gagny (93220), représentée par son président, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par la 32ème conférence générale de l'UNESCO du 17 octobre 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code pénal, notamment son article 521-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'État lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 521-1 du code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée (...) » ; que cette disposition présente un caractère législatif au sens de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, à l'exception des termes « 30 000 euros » issus de l'ordonnance du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, qui n'a pas fait l'objet d'une ratification législative ; que le tribunal administratif de Paris est saisi d'un recours de l'ASSOCIATION COMITE RADICALEMENT ANTI-CORRIDA EUROPE et de l'ASSOCIATION DROITS DES ANIMAUX tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la culture et de la communication a inscrit, en application de l'article 12 de la convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, la corrida au patrimoine immatériel de la France et de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision ; que l'article 521-1 du code pénal, en permettant, par dérogation à l'incrimination qu'il institue, le maintien de pratiques tauromachiques traditionnelles sur plusieurs parties du territoire national, soulève une question non dénuée de rapport avec les termes du litige et doit, par suite, être regardé comme étant applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Paris au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que, en prévoyant que les faits qu'elle incrimine ne sont pas pénalement sanctionnés lorsqu'ils sont commis selon des pratiques traditionnelles locales, elle serait contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 521-1 du code pénal est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMITE RADICALEMENT ANTI-CORRIDA EUROPE, à l'ASSOCIATION DROITS DES ANIMAUX et à la ministre de la justice, garde des sceaux.
Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre de la culture et de la communication et au tribunal administratif de Paris.