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Décision n° 2012-261 QPC du 22 juin 2012 - Décision de renvoi Cass.

M. Thierry B. [Consentement au mariage et opposition à mariage]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 12 avril 2012
N° de pourvoi : 12-40013
Arrêt n° 580
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Charruault (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 13 juin 2008, le procureur de la République a fait signifier à M. X... et à Mme Y... son opposition au mariage qu'ils avaient prévu de célébrer devant le maire de Strasbourg ; que, le 25 mars 2010, M. X... a assigné le procureur de la République en mainlevée de cette opposition ; qu'il a soulevé, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité visant les articles 175-1 et 180 du code civil ; que, par jugement du 1er février 2011, le tribunal a ordonné la transmission de la question ainsi rédigée :

"Les articles 175-1, 146 et 180 du code civil ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation tendant à considérer de façon constante que :
- d'une part, le consentement donné par les époux est assimilable à leurs motivations,
- d'autre part, qu'il n'y a pas simulation si le but recherché comme le droit au séjour n'est pas exclusif de la volonté des futurs époux de vivre une véritable union matrimoniale sans éluder les conséquences légales du mariage, méconnaissent-ils les articles 1, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution du 27 novembre 1946 notamment en ce qu'ils permettent au ministère public de s'immiscer dans le libre exercice du droit au mariage par l'homme et la femme réputés égaux ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question est sérieuse en ce qu'elle fait valoir qu'en l'état du droit positif la faculté de s'opposer au mariage, reconnue au ministère public, permet à celui-ci de s'immiscer, sous couvert du contrôle de la motivation de chacun des époux, dans le libre exercice du droit au mariage ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.