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Décision n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012 - Décision de renvoi Cass.

Société OLANO CARLA et autre [Convocation et audition par OPJ en enquête préliminaire]
Conformité - réserve

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 11 avril 2012
N° de pourvoi : 11-87333
Publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Louvel (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 31 janvier 2012 et présenté par :

- La société Olano Carla,
- M. Eric X...,

à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2011, qui, pour infractions aux règles relatives à la durée du travail dans les transports routiers, a condamné la première, à 184 amendes de 300 euros et 21 amendes de 135 euros et, le second, à 184 amendes de 150 euros et 21 amendes de 100 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Barbier conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 78 du code de procédure pénale est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au respect des droits de la défense qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et à la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire, en ce qu'il permet à un officier de police judiciaire de convoquer, voire de contraindre à comparaître, et d'entendre une personne suspectée d'avoir commis une ou plusieurs contraventions, sans que lui soit notifié son droit au silence et son droit à ne pas s'auto-incriminer  » ;

Attendu que la disposition contestée, dans sa version en vigueur au moment des faits, est applicable à la procédure ;

Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'il résulte de l'article 78 du code de procédure pénale qu'une personne suspectée d'avoir commis une contravention est tenue de comparaître devant un officier de police judiciaire qui peut l'entendre sans limitation de durée et sans que lui soit notifié son droit de ne pas s'auto-incriminer, ce qui est de nature à restreindre les droits de la défense ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;