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Décision n° 2012-253 QPC du 8 juin 2012 - Décision de renvoi Cass.

M. Mickaël D. [Ivresse publique]
Conformité - réserve

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 27 mars 2012
N° de pourvoi : 12-81691
Arrêt n° 2069
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 janvier 2012 et présenté par :

- M. Mickaël X…,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 1317 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2011, qui l'a condamné pour évasion, à six mois d'emprisonnement et, pour recel en récidive et tentative de vol aggravé en récidive, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L.3341-1 du code de la santé publique est-il conforme à l'article 66 de la Constitution  » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question présente un caractère sérieux au regard du principe de liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la garde à l'autorité judiciaire dès lors que l'article L.3341-1 du code de la santé publique permet la rétention administrative d'une personne en situation d'ivresse publique et manifeste sans limitation de durée autre que celle du délai dans lequel elle aura recouvré la raison et sans les garanties offertes par le contrôle d'un magistrat ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;