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Décision n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012 - Décision de renvoi Cass. 3

Société YONNE REPUBLICAINE et autre [Saisine obligatoire de la commission arbitrale des journalistes et régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail]
Conformité

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du vendredi 9 mars 2012
N° de pourvoi : 11-22879
Arrêt n° 961
Publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Lacabarats (président), président
SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Yonne Républicaine, à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre M. X…, demande à la Cour de cassation, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions ainsi rédigées :

"1. L'article L. 7112-3 du code du travail, qui organise un régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail propre aux seuls journalistes professionnels, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?

2. L'article L. 7112-4 du code du travail, imposant la saisine obligatoire de la commission arbitrale des journalistes, en vue de la fixation de l'indemnité de congédiement des seuls journalistes professionnels justifiant de quinze ans d'ancienneté ou licenciés pour faute grave et/ou répétée, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d'égalité devant la justice, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et au droit au recours effectif devant une juridiction, garanti par l'article 16 de la Déclaration ?"

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne la fixation de l'indemnité de rupture due par l'entreprise de presse à M. X… , journaliste professionnel dont l'ancienneté excède quinze années ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que les questions posées présentent un caractère sérieux en ce que la Commission arbitrale des journalistes est, par dérogation à la compétence des conseils de prud'hommes, exclusivement compétente pour fixer, par une décision obligatoire et non susceptible de réformation par la voie de l'appel, le montant de l'indemnité de rupture due par l'entreprise de presse à un journaliste dont l'ancienneté excède quinze années ainsi que pour, quelle que soit l'ancienneté de celui-ci, décider éventuellement la réduction ou la suppression de cette indemnité en cas de faute grave ou de fautes répétées ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,

Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille douze.