Décision n° 2012-228/229 QPC du 6 avril 2012 - Décision de renvoi Cass. 2
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 18 janvier 2012
N° de pourvoi : 11-90116
Publié au bulletin
M. Louvel (président), président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt n° 1162 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 septembre 2011, dans l'information suivie des chefs de proxénétisme aggravé en bande organisée, traite d'êtres humains commise en bande organisée, association de malfaiteurs contre :
- M. Kiril X...,
reçu le 3 novembre 2011 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Attendu que M. X... a fait déposer la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« L'article 64-1, alinéa 7, du code de procédure pénale, en ce qu'il prive les personnes placées en garde à vue pour des faits criminels relevant de la criminalité organisée du droit à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires, alors que ce droit est accordé par la loi aux personnes placées en garde à vue pour des faits relatifs à des crimes moins graves, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, seul, comme en combinaison avec le principe des droits de la défense, le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, elle n'est pas nouvelle ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée présente un caractère sérieux en ce que l'article 64-1 du code de procédure pénale, qui impose l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de la personne gardée à vue en matière criminelle, exclut toutefois, en son alinéa 7, de ce dispositif les infractions relevant de la criminalité organisée entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du même code et institue ainsi une différence de traitement entre des personnes mises en cause pour des infractions recevant la même qualification criminelle, ce qui est de nature à porter atteinte au principe d'égalité ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;