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Décision n° 2012-228/229 QPC du 6 avril 2012 - Décision de renvoi Cass. 1

M. Kiril Z. [Enregistrement audiovisuel des interrogatoires et des confrontations des personnes mises en cause en matière criminelle]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 18 janvier 2012
N° de pourvoi : 11-90115
Publié au bulletin

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt n° 1161 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 septembre 2011, dans l'information suivie des chefs de proxénétisme aggravé en bande organisée, traite d'êtres humains commise en bande organisée, association de malfaiteurs contre :
- M. Kiril X...,
reçu le 3 novembre 2011 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Attendu que M. X... a fait déposer la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« L'article 116-1, alinéa 7, du code de procédure pénale, en ce qu'il prive les personnes mises en cause dans le cadre d'une information criminelle relevant de la criminalité organisée du droit à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires et confrontations, alors que ce droit est accordé par la loi aux personnes mises en cause dans le cadre d'informations judiciaires portant sur des crimes moins graves, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, seul, comme en combinaison avec le principe des droits de la défense, le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, elle n'est pas nouvelle ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée présente un caractère sérieux en ce que l'article 116-1 du code de procédure pénale, qui impose l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires et confrontations auxquels procède le juge d'instruction en matière criminelle, exclut toutefois, en son alinéa 7, de ce dispositif les infractions relevant de la criminalité organisée entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du même code et institue ainsi une différence de traitement entre des personnes mises en cause pour des infractions recevant la même qualification criminelle, ce qui est de nature à porter atteinte au principe d'égalité ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;