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Décision n° 2011-216 QPC du 3 février 2012 - Décision de renvoi Cass.

M. Franck S. [Désignation du représentant syndical au comité d'entreprise]
Conformité

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du vendredi 18 novembre 2011
N° de pourvoi : 11-40066
Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Lacabarats (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 2324-2 du code du travail, qui conditionne désormais la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à l'obtention, par le syndicat à l'origine de la désignation, d'élus au sein de ce comité, est-il contraire aux dispositions constitutionnelles en ce qu'il ne prévoit pas de régime transitoire  ».

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige lequel concerne la validité de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise au cours de la période transitoire ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition subordonne la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise par tout syndicat, quand bien même serait-il représentatif, à la condition pour le syndicat d'y avoir des élus, et qu'aucune disposition transitoire n'a été prévue dans l'attente du résultat des premières élections professionnelles organisées sous l'empire de la nouvelle loi ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille onze.