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Décision n° 2011-215 QPC du 27 janvier 2012 - Décision de renvoi Cass.

M. Régis J. [Régime des valeurs mobilières non inscrites en compte]
Conformité

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 15 novembre 2011
N° de pourvoi : 11-16255
Arrêt n° 1210
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

Mme Favre (président), président
Me Le Prado, SCP Boullez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. X... a déposé le 17 août 2011 un mémoire spécial tendant au renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le point de savoir si l'article L. 211-4 du code monétaire et financier méconnaît le droit de propriété tel qu'il est garanti par les articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, dès lors que c'est sur le fondement de ce texte que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'action de M. X... ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux au regard du droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.