Contenu associé

Décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012 - Décision de renvoi Cass.

COFACE [Suspension des poursuites en faveur de certains rapatriés]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 9 novembre 2011
N° de pourvoi : 11-40074
Arrêt n° 1945
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Loriferne (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 20 septembre 2011 par la cour d'appel de Nîmes, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 23 septembre 2011, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Compagnie française pour le commerce exterieur (Coface), venant aux droits de la société Unistrat assurances, dont le siège est 12 Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

D'autre part,

1 °/ la société X..., société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 °/ M. Thierry X..., domicilié ...,

3 °/ M. Maurice X..., domicilié ...,

4 °/ Mme Claude X..., domiciliée ...,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. André, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Coface, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Sofrascau, aux droits de laquelle ont succédé la société Unistrat assurances, puis la Compagnie française pour le commerce extérieur (Coface), s'est portée caution solidaire de sommes dues par la SNC X... (la SNC), ayant pour associés MM. Maurice, Thierry et Mme Claude X..., au titre de l'achèvement de travaux de construction immobiliers ; qu'à la suite de la défaillance de la SNC, la société Unistrat assurances a payé la somme de 1 724 092 francs (262 836,13 euros) et, subrogée dans les droits des créanciers originaires, a assigné, le 10 juin 1996, la SNC et ses associés devant le tribunal de grande instance en paiement de cette somme ; qu'au cours de l'instance, la SNC a payé la somme réclamée, le 6 janvier 1997, en règlement de sa dette en principal ; qu'à la suite de ce paiement, la société Unistrat assurances a limité sa demande au montant des intérêts ; que reconventionnellement, la SNC et ses associés, invoquant le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ont réclamé le remboursement de ce qu'ils avaient payé au cours de l'instance ; qu'après cassation partielle de l'arrêt ayant statué sur les demandes des parties, (2e Civ., 9 décembre 2004, pourvois n° 03-13.053 et 03-12.887), la SNC et les consorts X... ont saisi la cour d'appel de Nîmes, désignée comme cour de renvoi ; que, par mémoire distinct et motivé, la Coface a présenté à la cour d'appel une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997 pour l'année1998 et 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 pour l'année 1998 portent-elles atteinte aux droits et libertés garanties par les articles 2, 4, 7, 16, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 55 de la Constitution de 1958  » ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables au litige, lequel concerne la suspension des poursuites qu'elles instituent ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'organisant, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, affectant, dans leur substance même, les droits des créanciers, privés de tout recours, les dispositions législatives critiquées sont susceptibles de porter atteinte au droit du créancier à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en l'audience publique du neuf novembre deux mille onze ;

Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. André, conseiller rapporteur, MM. Moussa, Boval, Mmes Bardy, Robineau, Nicolle, M. Liénard, Mme Olivier, M. Poirotte, conseillers, Mme Renault-Malignac, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, MM. Alt, Vasseur, conseillers référendaires, M. Mucchielli, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.