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Décision n° 2011-204 QPC du 9 décembre 2011 - Décision de renvoi Cass.

M. Jérémy M. [Conduite après usage de stupéfiants]
Conformité

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 octobre 2011
N° de pourvoi : 11-90085
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement rendu le 1er juin 2011 par le tribunal correctionnel de BASTIA, dans la procédure suivie du chef de conduite après usage de stupéfiants contre :

- M.Jérémy X...,

reçu le 5 juillet 2011 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Koering-Joulin, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Sassoust ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Attendu que M. X... soutient que la disposition de l'article L. 235-1, alinéa 1er, du code de la route, qui incrimine et réprime la conduite d'un véhicule lorsqu'il a été fait usage de stupéfiants, méconnaît les principes de la nécessité des peines et de la légalité des délits et des peines, au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'une part, en ce qu'elle prévoit la condamnation de tout conducteur de véhicule dont l'analyse sanguine révèle qu'il a fait usage de stupéfiants, sans prendre en considération le taux de substance illicite détecté alors que toute personne a le droit de connaître avec une précision suffisante les limites de sa liberté, ni exiger que la personne concernée soit sous l'influence de cette substance au moment où elle conduisait , et, d'autre part, en ce qu'elle ne permet pas à la personne poursuivie de déterminer à partir de quel moment la substance en cause n'est plus présente dans son organisme, ni d 'évaluer, au moment où elle fait usage de son véhicule, si son comportement est ou non illicite ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée est sérieuse dès lors qu'elle fait valoir que, contrevenant aux principes de la nécessité des peines et de la légalité des délits et des peines, la disposition législative critiquée ne délimiterait pas dans le temps, par rapport au contrôle, l'usage de substances illicites par le conducteur concerné et ne préciserait pas le lien de causalité entre ledit usage et son influence sur la capacité de conduire ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;