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Décision n° 2011-193 QPC du 10 novembre 2011 - Décision de renvoi Cass.

Mme Jeannette R, épouse D. [Extinction des servitudes antérieures au 1er janvier 1900 non inscrites au livre foncier]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 septembre 2011
N° de pourvoi : 11-12374
Publié au bulletin

M. Lacabarats (président), président
SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... soutient que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 selon lesquelles les servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900 doivent être inscrites au livre foncier, à peine d'extinction, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi sont, en raison de leur caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi, à savoir l'information des tiers, contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à son article 34 et aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Attendu qu'au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées sont applicables au litige portant sur l'existence d'une servitude de passage contestée par une partie invoquant l'extinction de cette dernière faute d'inscription au livre foncier en application de celles-ci ;

Que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition conditionnant l'existence d'un droit réel à son inscription à un registre de publicité foncière pourrait apparaître comme disproportionnée à l'objectif poursuivi d'information des tiers ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.