Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 - Décision de renvoi CE
Conseil d'État
N° 349752
Inédit au recueil Lebon
6ème sous-section jugeant seule
Mme Christine Maugüé, président
Mme Sophie Roussel, rapporteur
M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON, avocat
lecture du mardi 23 août 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Grégoire A, demeurant ..., M. Fabrice D, demeurant ..., M. Pierre J, demeurant..., M. Mathieu L, demeurant..., M. Martin F, demeurant..., Mme Elise K, demeurant..., Mme Julia E, demeurant..., Mme Peggy H, demeurant ..., Mme Véronica B, demeurant..., Mme Alexandra C, demeurant..., M. Georges G, demeurant..., M. Benjamin I, demeurant... ; M. A et autres demandent, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du 23 mai 2011 relative à l'application des dispositions relatives à la garde à vue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 62 et 63-4-1 à 63-4-5 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 62 et 63-4-1 à 63-4-5 ;
Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur ;
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et autres ;
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et autres ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que les articles 62 et 63-4-1 à 63-4-5 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions, qui définissent l'étendue et les modalités de l'assistance par un avocat des personnes faisant l'objet d'une garde à vue, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe des droits de la défense et à son corollaire, la garantie d'une procédure juste et équitable, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles 62 et 63-4-1 à 63-4-5 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A et autres jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Grégoire A, premier requérant dénommé, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.