Contenu associé

Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 - Décision de renvoi Cass. 04

Mme Élise A. et autres [Garde à vue II]
Conformité - réserve

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 6 septembre 2011
N° de pourvoi : 11-90071
Publié au bulletin

M. Louvel (président), président
Me Spinosi, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de MARSEILLE, en date du 1er juin 2011, dans la procédure suivie des chefs de vol aggravé et dégradation d'un bien appartenant à autrui contre :

- M. Khalifa X...,
- M. Mohamed Y...,

reçu le 15 juin 2011 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 août 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON, l'avocat de M. X... ayant eu la parole en dernier ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de I'article 63-4-1 du code de procédure pénale qui limitent le droit d'accès de I'avocat au procès-verbal de notification de placement en garde à vue et des droits y étant attachés, au certificat médical établi en application de I'article 63-3 du code de procédure pénale, ainsi qu'au procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux droits de la défense protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de I'homme, le conseil n'ayant accès à aucun des actes d'enquête ou d'instruction ayant conduit à la garde à vue de la personne qu'il assiste » ?.

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Attendu qu'elle n'a pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ;
Attendu que la question est fondée sur le constat que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas un accès à l'entier dossier pour l'avocat de la personne gardée à vue ;

Attendu que le grief formulé concerne le régime de l'assistance effective de la personne gardée à vue par un avocat, défini par l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ; que cette question présente un caractère sérieux, en ce qu'elle porte sur les conditions et modalités de l'exercice des droits de la défense et leur conformité aux principes affirmés par la décision n° 2010-14/22 QPC en date du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;