Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 - Décision de renvoi Cass. 01
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 6 septembre 2011
N° de pourvoi : 11-90068
Publié au bulletin
M. Louvel (président), président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 1er juin 2011, dans la procédure suivie des chefs de tentatives de vols contre :
- M. Jean-François X...,
reçu le 8 juin 2011 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 août 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
« L'article 62, alinéa 2 du code de procédure pénale porte t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties tels que ces droits sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principes du respect des droits de la défense et du droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre du droit des parties), par l'article 66 de la Constitution (liberté individuelle), par l'article 9 de la Déclaration de 1789 et l'article 34 de la Constitution (interdiction de toute rigueur non nécessaire lors d'une arrestation), par l'article 6 de la Déclaration de 1789 (principe d'égalité » ?.
"L'article 63-4-1 du code de procédure pénale porte t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties tels que ces droits sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le
préambule de la Constitution de 1958 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principes du respect des droits de la défense et du droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre du droit des parties), par l'article 66 de la Constitution (liberté individuelle), par l'article 9 de la Déclaration de 1789 et l'article 34 de la Constitution (interdiction de toute rigueur non nécessaire lors d'une arrestation), par l'article 6 de la Déclaration de 1789 (principe d'égalité)" ?.
« L'article 63-4-3 du code de procédure pénale porte t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties tels que ces droits sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principes du respect des droits de la défense et du droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre du droit des parties), par l'article 66 de la Constitution (liberté individuelle), par l'article 9 de la Déclaration de 1789 et l'article 34 de la Constitution (interdiction de toute rigueur non nécessaire lors d'une arrestation), par l'article 6 de la Déclaration de 1789 (principe d'égalité » ?.
« Les articles 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3, 63-4-4 et 63-4-5 du code de procédure pénale portent t-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties tels que ces droits sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principes du respect des droits de la défense et du droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre du droit des parties), par l'article 66 de la Constitution (liberté individuelle), par l'article 9 de la Déclaration de 1789 et l'article 34 de la Constitution (interdiction de toute rigueur non nécessaire lors d'une arrestation), par l'article 6 de la Déclaration de 1789 (principe d'égalité » ?.
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, le prévenu ayant soulevé une exception de nullité de sa garde à vue ;
Attendu qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ;
Attendu que les griefs formulés concernent le régime de l'assistance effective du suspect par un avocat défini, par les articles 62, alinéa 2, 63-4-1 à 63-4-5 du code de procédure pénale ; que ces questions présentent un caractère sérieux, en ce qu'elles portent sur les conditions et modalités de l'exercice des droits de la défense et leur conformité aux principes affirmés par la décision n° 2010-14/22 QPC en date du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;