Décision n° 2011-186/187/188/189 QPC du 21 octobre 2011 - Décision de renvoi Cass. 3
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 26 juillet 2011
N° de pourvoi : 11-11438
Non publié au bulletin
M. Charruault (président), président
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE Français
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'au soutien du pourvoi et, par mémoire distinct et motivé, il est demandé à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tendant à savoir « si l'article 20-II 6 ° de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ratifiée par la loi du 16 janvier 2009, modifié par l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, est contraire à la Constitution au regard du principe d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il crée une différence de traitement injustifiée entre enfants légitimes et enfants naturels dès lors que l'établissement par l'acte de naissance de la filiation maternelle n'a pas d'effet sur la nationalité pour les seuls enfants naturels nés avant le 1er juillet 2006 » ;
Attendu que l'article 20-II, 6 ° de l'ordonnance du 4 juillet 2005 est applicable au litige ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée, qui intéresse le principe de l'égalité devant la loi, ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application ; que, par suite, elle n'est pas nouvelle ;
Mais attendu que la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe d'égalité devant la loi en ce que, si le législateur, par l'article 311-25 du code civil dans sa rédaction de l'ordonnance du 4 juillet 2005 et l'article 20-I de cette ordonnance, a fait rétroactivement disparaître la discrimination existant antérieurement dans le mode d'établissement de la filiation maternelle des enfants, il l'a partiellement réintroduite en excluant, dans l'article 20-II, 6 ° de l'ordonnance précitée, tout effet des dispositions de ce texte sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juillet deux mille onze.