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Décision n° 2011-175 QPC du 7 octobre 2011 - Décision de renvoi Cass. 3

Société TRAVAUX INDUSTRIELS MARITIMES ET TERRESTRES et autres [Contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 7 juillet 2011
N° de pourvoi : 11-40040
Arrêt n° 1555
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Loriferne (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'URSSAF de Loire-Atlantique a adressé à la société Isotherma (la société) entre le 9 août 2005 et le 11 février 2006 plusieurs avis d'échéances relatifs à la contribution instituée par l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) ; que pour fonder ces réclamations, l'union de recouvrement indiquait faire application de la disposition de l'article précité prévoyant que lorsque l'établissement inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ; que faisant valoir qu'ayant repris l'établissement, elle n'avait jamais été l'employeur des salariés bénéficiaires de l'allocation, lesquels avaient été exposés au risque de l'amiante alors qu'ils étaient au service de précédents exploitants, la société a contesté être redevable de la contribution et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre ; que par mémoire distinct et motivé, elle a présenté au tribunal une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise par le tribunal est ainsi rédigée : les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 et la circulaire réglementaire la complétant DSS/2C/2005/239 en date du 23 mai 2005 relative à la contribution des entreprises au FCAATA portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?

Qu'il résulte du mémoire déposé devant le tribunal que les principes visés par cette question sont :

- le principe d'égalité devant la loi,

- la liberté d'entreprendre,

- le principe de sécurité juridique,

- le principe de qualité de la loi quant à sa forme et son domaine ;

Attendu, selon l'article 61-1 de la Constitution, que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité que lorsqu'il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que par suite, la question posée, en ce qu'elle tend à contester la constitutionnalité d'une circulaire, est irrecevable ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable au litige, lequel concerne le recouvrement de la contribution qu'elle institue ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'en conduisant à traiter différemment les entreprises qui reprennent des établissements selon que les exploitants précédents avaient ou non exposés leurs salariés au risque de l'amiante sans que cette différence de traitement n'apparaisse manifestement en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit , elle est susceptible de porter atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques, et à la liberté d'entreprendre garantis par les articles 1, 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 août 1789 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question en ce qu'elle met en cause la constitutionnalité de la circulaire ;

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité pour le surplus ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.