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Décision n° 2011-173 QPC du 30 septembre 2011 - Décision de renvoi Cass.

M. Louis C. et autres [Conditions de réalisation des expertises génétiques sur une personne décédée à des fins d'actions en matière de filiation]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 juillet 2011
N° de pourvoi : 11-10769
Non publié au bulletin

M. Charruault (président), président
SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

L'article 16-11 du code civil, en ce qu'il interdit de procéder à une identification par empreintes génétiques sur une personne après sa mort, sauf à ce que celle-ci ait, de son vivant, manifesté expressément son accord à une telle mesure, est-il contraire au principe du respect du droit à la vie privée et familiale garanti par la Constitution ?

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente, au regard du droit à la vie privée et familiale, dont le respect est garanti par la Constitution, un caractère sérieux en ce que l'article 16-11, alinéa 2 in fine, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004, exclut, notamment dans les actions en établissement ou en contestation de filiation, toute possibilité de prélèvement post mortem sauf accord exprès donné du vivant de la personne concernée ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer devant le Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,

Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.