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Décision n° 2011-170 QPC du 23 septembre 2011 - Décision de renvoi Cass.

Mme Odile B. épouse P. [Inaptitude au travail et principe d'égalité]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 juin 2011
N° de pourvoi : 11-40024
Arrêt n° 1473
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Loriferne (président), président
Me Foussard, SCP Richard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un litige l'opposant à la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse), Mme X... a soulevé le 19 octobre 2010 devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification et de l'assurance des accidents du travail, qui l'a transmise à la Cour de cassation, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée : l'article L. 643-5 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce que ses dispositions instaurent une inégalité de traitement entre les assurés (salariés, commerçants, libéraux…) pouvant prétendre au régime de retraite pour inaptitude au travail, dans la mesure où elles prévoient une appréciation restrictive de l'inaptitude au travail pour les seuls professionnels libéraux ?

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, le bénéfice d'une retraite anticipée ayant été refusé par la caisse à l'intéressée au motif qu'elle ne justifiait pas d'une incapacité totale, définitive et absolue à l'exercice d'une activité professionnelle ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que si la question posée n'est pas nouvelle, elle présente un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, l'accès à la retraite anticipée étant subordonné par les textes à des critères moins restrictifs pour d'autres régimes que ceux des professions libérales sans que la différence de traitement qui en résulte n'apparaisse manifestement en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.