Contenu associé

Décision n° 2011-167 QPC du 23 septembre 2011 - Décision de renvoi Cass.

M. Djamel B. [Accident du travail sur une voie non ouverte à la circulation publique]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 juin 2011
N° de pourvoi : 11-40021
Arrêt n° 1474
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Loriferne (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Penauille servisair escales, a été victime, le 20 mars 2006, d'un accident sur la zone réservée de l'aéroport de Roissy, alors qu'il se trouvait en qualité de passager d'un véhicule terrestre à moteur conduit par un autre salarié de cette société ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement des dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'il a interjeté appel du jugement qui a rejeté sa demande au motif que la zone réservée ne constituait pas une voie ouverte à la circulation publique au sens de cet article du code de la sécurité sociale ; que, par un écrit distinct et motivé, il a présenté devant la cour d'appel une question prioritaire de constitutionnalité tendant à l'inconstitutionnalité de cette dernière disposition ;

Attendu que la question transmise par la cour d'appel est ainsi énoncée : les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de responsabilité qui découle de son article 4 ? ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que si la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il limite aux seuls accidents survenus sur une voie ouverte à la circulation publique l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n'est pas nouvelle, elle présente un caractère sérieux au regard du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du principe du droit d'agir en responsabilité qui découle de son article 4 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.