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Décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011 - Décision de renvoi Cass.

Société HEATHERBRAE LTD [Exemption de la taxe forfaitaire sur les immeubles détenus par des personnes morales]
Conformité

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 28 juin 2011
N° de pourvoi : 11-40019
Arrêt n° 805
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

Mme Favre (président), président
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 990 D et 990 E du code général des impôts (et plus particulièrement les 2 ° et 3 ° de l'article 990 E) portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les principes constitutionnels d'égalité devant la loi, d'égalité devant l'impôt et de libre consentement à l'impôt énoncés respectivement aux articles 6, 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen  » ;

Que, toutefois, la question posée par la société Heatherbrae Ltd dans ses deux mémoires distincts des 11 mai 2010 et 2 mars 2011 a trait à la constitutionnalité de l'article 4-II-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 modifié par l'article 27-XI de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;

Que, si la question posée peut être « reformulée » à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas au juge de la modifier ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans les mémoires produits devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que la société Heatherbrae Ltd soutient que les dispositions des 2 ° et 3 ° de l'article 990 E du code général des impôts, issues de l'article 4-II-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, en leur rédaction en vigueur après modification par l'article 27-XI de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, instaurent une discrimination entre les entités établies en France ou dans un Etat ayant conclu une convention d'assistance administrative ou un traité avec la France et celles, comme elle, établies dans un territoire non couvert par de tels accords internationaux ;

Attendu que les dispositions contestées ont trait aux conditions d'exonération de la taxe prévue par l'article 990 D du code précité et, par là, sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée relativement aux 2 ° et 3 ° de l'article 990 E du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2006, présente un caractère sérieux au regard du principe d'égalité de tous devant la loi résultant de l'article 1er de la Constitution et des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.