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Décision n° 2011-162 QPC du 16 septembre 2011 - Décision de renvoi Cass.

Société LOCAWATT [Minimum de peine applicable en matière d'amende forfaitaire]
Conformité

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 22 juin 2011
N° de pourvoi : 11-90053
Arrêt n° 4008
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement de la juridiction de proximité de SÈTE, en date du 12 avril 2011, dans la procédure suivie du chef d'excès de vitesse contre :

- La société Locawatt, prise en la personne de son représentant légal M. Gilles X...,

reçu le 26 avril 2011 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" Les dispositions de l'article L. 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale imposant aux juges le prononcé de peines-plancher sont-elles ou non conformes :

- à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et pose le principe d'individualisation des peines ;

- à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution, et reconnaît la compétence de l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle ? " ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Qu'elle est sérieuse au regard des exigences du principe constitutionnel d'individualisation des peines en ce que le juge est tenu de prononcer une peine minimale sans possiblité de dérogation en cas de condamnation ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Laurent conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucazeau ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;