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Décision n° 2011-158 QPC du 5 août 2011 - Décision de renvoi Cass.

SIVOM de la Communauté du Bruaysis [Exonération de cotisation d'assurance vieillesse en matière d'aide à domicile]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 1 juin 2011
N° de pourvoi : 11-40009
Arrêt n° 1225
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Loriferne (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"1) L'alinéa 3 de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte au principe constitutionnel d'égalité proclamé par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, et en particulier au principe d'égalité devant la loi qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
2) L'alinéa 3 de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte à l'exigence de non-complexité excessive des règles applicables aux citoyens, nécessaire pour rendre effectif le principe d'égalité devant la loi énoncé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la garantie des droits requise par son article 16 ?
3) L'alinéa 3 de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques qui découle de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
4) L'alinéa 3 de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, en ce qu'il est source d'insécurité juridique, porte-t-il atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
5) L'alinéa 3 de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte au droit à la protection sociale proclamé par l'article alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?"

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige relatif à un recours exercé à l'encontre de la décision de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, refusant à un syndicat intercommunal à vocation multiple le bénéfice, pour ses agents titulaires employés à des tâches d'aide à domicile, de l'exonération de charges sociales que l'article L. 241-10, III, alinéa 3, du code de la sécurité sociale réserve aux seuls agents titulaires des centres communaux et intercommunaux d'action sociale exerçant les fonctions d'aide à domicile ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif ou les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 241-10 III, alinéa 3, du code de la sécurité sociale présente un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel d'égalité en ce que cet article introduit une distinction entre des organismes publics assurant la même mission d'aide à domicile, sans qu'il apparaisse à l'évidence que la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.