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Décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011 - Décision de renvoi Cass.

Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle]
Conformité

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 24 mai 2011
N° de pourvoi : 10-86968
Publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Louvel (président), président
SCP Odent et Poulet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° N 10-86.968 F-P+B
N° 3036

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial, reçu le 1er mars 2011 et présenté par :

- La société Somodia,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, en date du 10 septembre 2010, qui, pour exploitation commerciale le dimanche, l'a condamnée à huit amendes de 300 euros chacune avec sursis ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 3134-11 du code du travail violent-elles la liberté d'entreprendre et le principe d'égalité de tous devant la loi en portant ainsi atteinte aux articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen  » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question présente un caractère sérieux en ce que l'interdiction d'ouverture le dimanche, imposée par la disposition critiquée dans les seuls départements de l'Alsace et en Moselle, des établissements commerciaux ouverts au public même lorsque ces établissements n'ont pas recours à de la main d'oeuvre salariée, est susceptible, par son caractère général et absolu, de porter, dans ces départements, une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Betron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.