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Décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 - Décision de renvoi Cass.

M. Jean-Jacques C. [Attribution d'un bien à titre de prestation compensatoire]
Conformité - réserve

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 17 mai 2011
N° de pourvoi : 11-40005 Arrêt n° 552
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Charruault (président), président
SCP Blanc et Rousseau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 274-2 ° du code civil portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles permettent au juge d'attribuer de manière forcée un bien, propriété d'un débiteur condamné à payer une prestation compensatoire  »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Attendu que la disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux dès lors que sa solution commande de s'interroger sur la conformité à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui donne pleine valeur constitutionnelle au droit de propriété, de l'article 274, 2 °, du code civil en ce que cette disposition autorise le juge à attribuer en propriété à un époux, à titre de prestation compensatoire, un bien appartenant à son conjoint, sans que le consentement de celui-ci soit requis hors le cas où ce bien lui est échu par succession ou donation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.