Contenu associé

Décision n° 2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011 - Décision de renvoi Cass.

M. Bruno L. et autres [Journée de solidarité]
Conformité

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 24 mai 2011
N° de pourvoi : 11-40007
Arrêt n° 1343
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

Mme Collomp (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est la suivante : « Les dispositions des articles 2, 3 et 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relatives à la journée de solidarité portent-elles atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux dispositions de l'article 34 de la Constitution  » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne le remboursement d'une retenue sur salaire pratiquée en raison de l'absence du salarié au cours de la journée de solidarité ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, elles ne sont pas nouvelles ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux dès lors que les dispositions litigieuses, en instituant une journée de travail supplémentaire non rémunérée destinée à assurer la contribution des salariés et de leurs employeurs au financement de la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie, pourraient avoir pour effet de créer une rupture d'égalité à leur détriment en ce que la loi n'aurait pas demandé un effort de solidarité équivalent à d'autres catégories socio-professionnelles ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.