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Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 - Décision de renvoi Cass.

M. Tarek J. [Composition du tribunal pour enfants]
Non conformité partielle - effet différé

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 27 avril 2011
N° de pourvoi : 11-90023
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° D 11-90.023 F-D

N° 2411

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal pour enfants de Dijon, en date du 1er février 2011, dans la procédure suivie du chef de vol aggravé contre :

- M. Tarek X...,

reçu le 8 mars 2011 à la Cour de cassation ;

Attendu que le demandeur argue de l'inconstitutionnalité des articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire relatifs à la composition du tribunal pour enfants en ce qu'ils portent atteinte au droit à un procès équitable et à une juridiction impartiale dès lors qu'ils autorisent des juges non professionnels en proportion majoritaire dans une formation collégiale, à prendre part à une délibération susceptible de conduire à une peine privative de liberté ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu qu'au regard de l'article 66 de la Constitution, aux termes duquel « nul ne peut être arbitrairement détenu » et « l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi », la question prioritaire de constitutionnalité posée présente un caractère sérieux en ce qu'une peine privative de liberté peut être prononcée à l'égard d'un mineur par le tribunal pour enfants, juridiction pénale dans laquelle la proportion de juges non professionnels est majoritaire ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Fossier, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Berkani ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;