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Décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 - Décision de renvoi Cass.

Consorts C. [Faute inexcusable de l'employeur : régime spécial des accidents du travail des marins]
Conformité - réserve

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 mars 2011
N° de pourvoi : 10-40075
Arrêt n° 737
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 21 décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 décembre 2010, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme Nathalie X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses quatre enfants mineurs, Adrien, Justin, Margot et Léonie, domiciliée ...,

D'autre part,

M. Laurent Y..., domicilié ... Créances,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... soutient que les dispositions des articles 20 du décret-loi du 17 juin 1938, L. 412-8, 8 °, et L. 413-12, 2 °, du code de la sécurité sociale ne sont pas conformes aux droits fondamentaux garantis par la Constitution et notamment à l'article 34 de la Constitution, au principe d'égalité devant la loi énoncé à l'article 1er de la Constitution et aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au principe de responsabilité découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que la question posée est irrecevable en ce qui concerne, d'une part, l'article 20 du décret-loi du 17 juin 1938 dans sa rédaction issue du décret n° 56-162 du 28 janvier 1956, lequel est de nature réglementaire, d'autre part, la compatibilité des dispositions critiquées avec l'article 13 de la Convention précitée ;

Attendu que les dispositions des articles L. 412-8, 8 °, et L. 413-12, 2 °, du code de la sécurité sociale sont applicables au litige, lequel concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la suite de l'accident du travail dont a été victime un marin ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que la question de la conformité à la Constitution des articles L. 412-8, 8 °, et L. 413-12, 2 °, du code de la sécurité sociale présente un caractère sérieux au regard du droit d'agir en responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe constitutionnel d'égalité ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité des articles L. 412-8, 8 °, et L. 413-12, 2 °, du code de la sécurité sociale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du dix mars deux mille onze ;

Où étaient présents : M. Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laurans, Barthélemy, Héderer, Feydeau, Prétot, Cadiot, Buisson, Liénard, conseillers, Mmes Coutou, Fouchard-Tessier, M. Salomon, conseillers référendaires, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Genevey, greffier de chambre.