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Décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 - Décision de renvoi Cass.

M. Abderrahmane L. [Défèrement devant le procureur de la République]
Conformité - réserve

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 1 mars 2011
N° de pourvoi : 10-90125
Arrêt n° 1388
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 10-90.125 F-D

N° 1388

CI
1ER MARS 2011

QPC SEULE - RENVOI AU CC

M. LOUVEL président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de PARIS, 23e chambre, en date du 25 novembre 2010, rendu dans la procédure suivie des chefs de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, conduite sans permis en récidive, dégradation de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique, outrage, rebellion, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui en récidive, contre :

- M. Abderrahmane X...,

reçu le 1er décembre 2010 à la Cour de cassation ;

Attendu que M. X... a fait déposer, par mémoire spécial, la question prioritaire de constitutionnalité :

« Les articles 393 et 803-2 du code de procédure pénale en ce qu'ils prévoient que toute personne déférée à l'issue de sa garde à vue est présentée au procureur de la République sont-ils conformes à la Constitution au regard du principe du procès équitable et des droits de la défense, du principe de la séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'ils permettent la présentation d'une personne déférée devant la partie poursuivante hors la présence de l'avocat  » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Que, si l'article 393 du code de procédure pénale a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n°80-127 DC du 20 janvier 1981, les décisions récentes du Conseil constitutionnel sur l'exercice des droits de la défense au cours de la phase procédurale précédant le procès sont de nature à constituer un changement des circonstances de droit ; que, par ailleurs, l'article 803-2 du code de procédure pénale n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la personne déférée se trouve, en l'état des textes, présentée au procureur de la République, sans bénéficier de l'assistance effective du'un avocat ; que la question prioritaire de constitutionnalité posée présente un caractère sérieux, notamment en ce que la restriction apportée aux droits de la défense pourrait être considérée comme injustifiée, et, en conséquence, non conforme à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;