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Décision n° 2011-122 QPC du 29 avril 2011 - Décision de renvoi Cass.

Syndicat CGT et autre [Calcul des effectifs de l'entreprise]
Conformité

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 16 février 2011
N° de pourvoi : 10-40062
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

Mme Collomp (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article L. 1111-3 du code du travail, en sa rédaction actuellement applicable, porte t'il atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution et, plus précisément, au principe de l'égalité devant la loi de tous les citoyens (article 1er de la constitution du 4 octobre 1958, article 1er de la déclaration des droits de l'homme de 1789) au droit, pour tout homme, de défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale et d'adhérer au syndicat de son choix (article 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946), au droit, pour tout travailleur, de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises (article 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946) ?

Attendu que l'article L. 1111-3 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, exclut du calcul des effectifs de l'entreprise les apprentis et les titulaires d'un contrat initiative-emploi, d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'un contrat d'avenir ou d'un contrat de professionnalisation ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige qui concerne une association employant des salariés titulaires de contrats aidés et porte sur la contestation de la désignation, dans cette entreprise, d'un représentant de la section syndicale au motif qu'elle n'atteint pas le seuil de cinquante salariés ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question présente un caractère sérieux, la disposition de l'article L. 1111-3 du code du travail étant susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte au droit, garanti notamment par l'alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, pour tout travailleur de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.