Contenu associé

Décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011 - Décision de renvoi Cass.

M. Michel Z. et autre [Troubles du voisinage et environnement]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 janvier 2011
N° de pourvoi : 10-40056
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Lacabarats (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ses articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement de 2004 intégrée au préambule de la Constitution de 1958 ?

Attendu que l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dispose que « les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l'instance engagée par des propriétaires pour qu'il soit mis fin à des troubles anormaux du voisinage causés par les clients d'un relais routier dont le parking est contigu à leur habitation ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu qu'au regard de l'article 1er de la Charte de l'environnement, la question, qui porte sur l'application d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'a pas encore eu l'occasion de faire application, est nouvelle ;

Attendu qu'au regard des articles 2, 3 et 4 de la Charte de l'environnement, la question posée, qui n'est pas nouvelle, présente un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui exonère, sous certaines conditions, l'auteur des dommages de toute responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage en raison de l'antériorité de son occupation, serait susceptible de méconnaître les droits et devoirs énoncés par la Charte de l'environnement ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille onze.