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Décision n° 2011-114 QPC du 1 avril 2011 - Décision de renvoi Cass.

M. Didier P. [Déchéance de plein droit des juges consulaires]
Conformité

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 18 janvier 2011
N° de pourvoi : 10-90118
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 10-90.118 F-D
N° 336

CI
18 JANVIER 2011

QPC SEULE - RENVOI AU CC

M. LOUVEL président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes , en date du 15 octobre 2010, dans la procédure suivie du chef de complicité d'escroquerie contre :

- M. Didier X...,

reçu le 25 octobre 2010 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire posée argue de l'inconstitutionnalité des articles L. 723-2, 1er et 2 ° alinéas, et L. 724-7 du code de commerce en ce que ces articles prévoient de plein droit la déchéance de l'exercice d'une fonction de juge au tribunal de commerce et l'impossibilité de faire partie du collège électoral lié à l'élection des juges du tribunal de commerce et ce, à la suite d'une condamnation pénale, sans que les juridictions saisies, statuant au fond, aient à les prononcer expressément ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que, la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu qu'au regard du principe selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, d'où découle le principe d'individualisation des peines, la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne l'application de plein droit, à la suite d'une condamnation, d'interdictions et d'incapacités ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;