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Décision n° 2011-112 QPC du 1 avril 2011 - Décision de renvoi Cass.

Mme Marielle D. [Frais irrépétibles devant la Cour de cassation]
Non conformité totale - effet différé

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 12 janvier 2011
N° de pourvoi : 10-84429
Arrêt n° 334
Non publié au bulletin Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc

M. Louvel (président), président
Me Spinosi, Me de Nervo, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

CV
12 JANVIER 2011

QPC INCIDENTE - NON LIEU A RENVOI AU CC

M. LOUVEL président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial, reçu le 19 octobre 2010, et présentée par :

- Mme Marielle X...,

à l'occasion du pourvoi formé par M. Martin Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 29 avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 618-1 et 475-1 du code de procédure pénale, qui interdisent, par principe, au prévenu relaxé et défendeur devant la Cour de cassation, de demander au juge qu'il condamne la partie civile perdante à lui payer la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tout en accordant cette possibilité à la partie civile contre l'auteur de l'infraction, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément au principe d'égalité devant la justice  » ;

Attendu que, en premier lieu, la disposition contestée de l'article 475-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable à la procédure, dès lors qu'aucune demande n'a été présentée par Mme X..., sur le fondement de ce texte devant les juges du fond, et que cet article ne peut être appliqué devant la Cour de cassation ;

Attendu que, en second lieu, la disposition contestée de l'article 618-1 du code de procédure pénale est applicable à la procédure, dès lors qu'une demande a été présentée devant la Cour de cassation sur le fondement de ce texte, par un mémoire complémentaire en défense ;

Que cette dernière n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question est sérieuse en ce que la possibilité, ouverte à la seule partie civile d'obtenir le remboursement des frais exposés à l'occasion d'une procédure pénale devant le Cour de cassation, est de nature à porter atteinte au principe d'égalité devant la justice ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, seulement en ce qu'elle concerne l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, seulement en ce qu'elle concerne l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Couaillier, Bayet, Bloch, Pers conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;