Décision n° 2010-96 QPC du 4 février 2011 - Décision de renvoi Cass.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 30 novembre 2010
N° de pourvoi : 10-16828
Arrêt n° 1522
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc
M. Lacabarats (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Jean-Louis X... soutient que les dispositions de l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lesquelles la commission départementale de vérification des titres, créée dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique par le I de l'article 1er de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, qui n'ont pas été examinés par la commission mise en place par ce décret et qui établissent les droits de propriété, réels ou de jouissance, sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995, est incompatible avec les droits garantis par les articles 1, 2, 4, 6, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'en édictant que seuls sont opposables les titres émanant de l'Etat, puisque lui seul pouvait soustraire un bien de son domaine et le céder, porte rétroactivement atteinte au droit de propriété de personnes qui ont acquis un bien de la zone des cinquante pas géométriques selon les modes du code civil et à une époque où ces biens pouvaient être aliénés, réalise une dépossession sans juste et préalable indemnité, porte atteinte au principe d'égalité en traitant différemment les personnes selon qu'elles ont acquis de l'Etat ou d'un particulier, et méconnaît le principe de sécurité juridique ;
Attendu que le texte contesté est applicable au litige, lequel se rapporte à la demande de M. Jean-Louis X... en validation d'un titre se rapportant à un bien inclus dans la zone des cinquante pas géométriques et n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question présente un caractère sérieux, au regard des conditions dans lesquelles M. X... pourrait se trouver dépossédé sans contrepartie d'un bien qu'il a acquis selon les modes du code civil ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.