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Décision n° 2010-89 QPC du 21 janvier 2011 - Décision de renvoi Cass.

Société Chaud Colatine [Arrêté de fermeture hebdomadaire de l'établissement]
Conformité

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 26 octobre 2010
N° de pourvoi : 10-40036
Arrêt n° 2225
Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

Mme Collomp (président), président
Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par le tribunal de commerce de Lorient à la requête de la société Chaud Colatine est ainsi rédigée :

L'article L. 3132-29 du code travail, aux termes duquel, « lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos ; ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées » est-il conforme à la liberté d'entreprendre, garantie par l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?.

Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu que le moyen tiré d'une atteinte à la liberté d'entreprendre, en ce que le repos hebdomadaire des salariés serait suffisamment garanti par l'article L. 3132-1 du code du travail, présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.