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Décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010 - Décision de renvoi Cass.

M. Michel F. [Mise à la disposition de la justice]
Conformité - réserve

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 14 septembre 2010
N° de pourvoi : 10-90088
Arrêt N° 4978
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 10-90.088 F-D

SH
14 SEPTEMBRE 2010

M. LOUVEL président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Guérin et les conclusions de M. l'avocat général Boccon-Gibod ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, 24e chambre, en date du 8 juin 2010, rendu dans la procédure suivie du chef de menaces de mort contre :

- M. Michel X...,

reçu le 16 juin 2010 à la Cour de cassation ;

Attendu que M. X... argue de l'inconstitutionnalité de l'article 803-3 du code de procédure pénale qui porte, selon lui, manifestement atteinte aux libertés et garanties fondamentales protégées par la Constitution, notamment par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il déroge au principe de la présentation immédiate à un magistrat du parquet de la personne dont la garde à vue a été levée, principe posé par l'article 803-2 du code de procédure pénale, et demande la transmission de la question ainsi posée au Conseil constitutionnel ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu qu'au regard du principe posé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, selon lequel est prohibée toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer d'une personne présumée innocente, la question posée présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.