Contenu associé

Décision n° 2010-74 QPC du 3 décembre 2010 - Décision de renvoi Cass.

M. Jean-Marc P. et autres [Rétroactivité de la loi pénale plus douce]
Conformité

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 22 septembre 2010
N° de pourvoi : 10-90094
Arrêt n° 5257
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. BLOCH et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de TOURS, en date du 17 juin 2010, dans la procédure suivie du chef de revente d'un produit par un commerçant à un prix inférieur à son prix d'achat effectif contre :

- M. Jean-Marc X...,
- M. René Y...,
- M. Eric Z...,
- La société Auchan France,

reçu le 1er juillet 2010 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Le paragraphe IV de l'article 47 de la loi 2005-882 du 2 août 2005 qui dispose » par dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du code pénal, l'infraction à l'article L. 442-2 du code de commerce commise avant le 31 décembre 2006 est jugée, et l'exécution des peines prononcées se poursuit, selon la disposition en vigueur lors de sa commission ", qui porte atteinte aux droits et libertés que garantit la Constitution en excluant l'application immédiate, même aux faits commis avant son entrée en vigueur, des dispositions des lois pénales plus douces que constituent l'article 47 paragraphes I, II, III de la même loi et l'article 1er de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, est-il conforme à la Constitution ? " ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions en cause constituent une dérogation à la règle selon laquelle les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Tours du 17 juin 2010