Contenu associé

Décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010 - Décision de renvoi Cass. 3

M. Alain D. et autres [Publication et affichage du jugement de condamnation]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 5 octobre 2010
N° de pourvoi : 10-90097 Arrêt n° 5554
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président
Me Foussard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 10-90.097 F-D

N° 5554

SH
5 OCTOBRE 2010

M. LOUVEL président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal corrctionnel de VIENNE, en date du 29 juin 2010, dans la procédure suivie du chef de fraude fiscale contre :

  • M. Eric X…,

reçu le 6 juillet 2010 à la Cour de cassation ;

Vu le mémoire en défense produit ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts portent-elles atteinte aux principes de la nécessité et de l'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles imposent, de manière automatique, la publication et l'affichage aux frais du condamné, d'un éventuel jugement de condamnation, sans que le juge ait expressément prononcé une telle peine complémentaire au regard des circonstances propres à l'espèce  »

Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu qu'au regard du principe selon lequel doit être établi le caractère strictement et évidemment nécessaire de toute peine, la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne une peine de publication et d'affichage que le juge est tenu de prononcer ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vienne du 29 juin 2010