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Décision n° 2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010 - Décision de renvoi CE 2

Région Centre et région Poitou-Charentes [AFPA - Transfert de biens publics]
Non conformité totale

Conseil d'État

N° 342916
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Ménéménis, président
Mme Christine Allais, rapporteur
M. Geffray Edouard, rapporteur public
FOUSSARD, avocats

Lecture du lundi 18 octobre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

Vu l'ordonnance du 30 août 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 2010, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, avant qu'il soit statué sur la demande de la REGION POITOU-CHARENTES tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 avril 2009 par laquelle le préfet de la REGION POITOU-CHARENTES a rejeté sa demande tendant à ce que soient mis à sa disposition les biens meubles et immeubles affectés à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et correspondant à la compétence qui lui a été transférée à compter du 1er janvier 2009 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de région de mettre ces biens à sa disposition sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 54 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article 54 de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie dispose que : Sont apportés en pleine propriété à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, au 1er avril 2010, les biens appartenant à l'Etat mis à sa disposition dans le cadre de son activité dont la liste est fixée par décret. Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Cet apport en patrimoine s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit de l'Etat ou de ses agents ;

Considérant que les dispositions de l'article 54 de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que, en prévoyant un transfert des biens en cause à titre gratuit, elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité de traitement garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

DECIDE :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 54 de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION POITOU-CHARENTES, au Premier ministre et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Poitiers.