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Décision n° 2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010 - Décision de renvoi CE

Région Centre et région Poitou-Charentes [AFPA - Transfert de biens publics]
Non conformité totale

Conseil d'État

N° 326332
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin, président
M. Christian Fournier, rapporteur
M. Geffray Edouard, rapporteur public
FOUSSARD, avocats

Lecture du mercredi 22 septembre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la REGION CENTRE, représentée par le président du conseil régional, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la REGION CENTRE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation des décisions du 21 janvier et 27 février 2009 du secrétaire d'Etat chargé de l'emploi refusant de prendre les mesures nécessaires afin que l'Etat transfère à son profit la propriété des biens mobiliers et immobiliers qu'il met à la disposition de la direction régionale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à ce transfert, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 54 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article 54 de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie dispose que : Sont apportés en pleine propriété à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, au 1er avril 2010, les biens appartenant à l'Etat mis à sa disposition dans le cadre de son activité dont la liste est fixée par décret. / Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Cet apport en patrimoine s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit de l'Etat ou de ses agents ;

Considérant que les dispositions de l'article 54 de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie sont, compte tenu de l'ensemble des conclusions présentées par la région Centre, notamment aux fins d'injonction, applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que, en prévoyant un transfert à titre gratuit, elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

DECIDE :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 54 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la REGION CENTRE jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION CENTRE, au Premier ministre, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.