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Décision n° 2010-58 QPC du 18 octobre 2010 - Décision de renvoi CE

PROCOS et autres [Taxe sur les surfaces commerciales]
Conformité

Conseil d'État

N° 334060
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Martin, président
Mme Pauline Flauss, rapporteur
M. Collin Pierre, rapporteur public
SCP DELVOLVE, DELVOLVE, avocats

lecture du vendredi 23 juillet 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par la FEDERATION POUR L'URBANISME ET LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE SPECIALISE (LE PROCOS), dont le siège est 31 rue du 4 Septembre à Paris (75002), la FEDERATION DES ENSEIGNES DE L'HABILLEMENT (FEH), dont le siège est 109 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008) et la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, dont le siège est 211 avenue Jules Brame à Roubaix (59100), représentées par leurs présidents, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; LE PROCOS - FEDERATION POUR L'URBANISME ET LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE SPECIALISE et autres demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation des mots sont redevables de la taxe les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, dont l'établissement répond aux conditions suivantes : (...) - surface de vente au détail dans sa totalité, si celui-ci est contrôlé directement ou indirectement et exploité sous une même enseigne commerciale appartenant à une tête de réseau dont la surface cumulée des établissements est supérieure à 4000m², au paragraphe intitulé paiement de la taxe de la notice explicative Taxe sur les surfaces commerciales 2009, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, modifié par l'article 99 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la caisse nationale du régime social des indépendants,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la caisse nationale du régime social des indépendants ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que les requérantes se prévalent de la méconnaissance des principes constitutionnels d'égalité devant l'impôt et les charges publiques par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés en tant qu'elles limitent l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) des surfaces de vente inférieures à 400 m² aux seuls commerces contrôlés par une tête de réseau dont la surface cumulée des établissements contrôlés est supérieure à 4000 m² et excluent du champ d'application de cette taxe les commerces appartenant à un réseau ne répondant pas à ces conditions, tel notamment un réseau de franchise ; que ces dispositions sont applicables au présent litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

DECIDE :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la FEDERATION POUR L'URBANISME ET LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE SPECIALISE, de la FEDERATION DES ENSEIGNES DE L'HABILLEMENT et de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION POUR L'URBANISME ET LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE SPECIALISE (LE PROCOS), à la FEDERATION DES ENSEIGNES DE L'HABILLEMENT (FEH), à la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, à la caisse nationale du régime social des indépendants, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au Premier ministre.