Décision n° 2010-53 QPC du 14 octobre 2010 - Décision de renvoi CE
Conseil d'État
N° 339899
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Martin, président
Mme Cécile Raquin, rapporteur
lecture du vendredi 16 juillet 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance du 18 mai 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur la demande de la SOCIETE PLOMBINOISE DE CASINO tendant à la restitution des prélèvements sur le produit brut des jeux opérés au titre de l'article 14 de la loi de finances du 19 décembre 1926, de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, de l'article 50 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, pour les années 2004 à 2008, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article 27 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présenté par la SOCIETE PLOMBINOISE DE CASINO, dont le siège est Place du Casino à Plombières-les-Bains (88370), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, notamment son article 27 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 27 de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques : Sont validés, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, dus au titre d'une période antérieure au 1er novembre 2009, en tant qu'ils seraient contestés par un moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire ;
Considérant que la SOCIETE PLOMBINOISE DE CASINO, qui exploite un casino dans les conditions fixées par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, demande la restitution des prélèvements sur le produit brut des jeux acquittés au titre des années 2004 à 2008 ; que les dispositions précitées du III de l'article 27 de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques sont, par suite, applicables au présent litige ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux articles 8, 13 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
DECIDE :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du III de l'article 27 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PLOMBINOISE DE CASINO, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Nancy.