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Décision n° 2010-51 QPC du 6 août 2010 - Décision de renvoi CE

M. Pierre-Joseph F. [Perquisitions fiscales]
Non lieu à statuer

Conseil d'Etat

N° 340390
Inédit au recueil Lebon
3ème sous-section jugeant seule
M. Ménéménis, président
M. Xavier Domino, rapporteur

lecture du jeudi 15 juillet 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance du 7 juin 2010 par laquelle le président de la neuvième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel que M. A a interjeté des deux jugements du 31 mai 2007 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que le IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par M. Pierre-Joseph A, domicilié ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; il soutient que les dispositions du IV de l'article 164 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, en ce qu'elles sont applicables au litige, méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment les articles 55 et 66 de la Constitution et les articles 6, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, notamment le IV de son article 164 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que les dispositions du 1 et du 3 du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui ont pour objet d'ouvrir, pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire a été remis ou réceptionné antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la réforme de cette procédure, un appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à une décision de rejet du juge de cassation, sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, et au principe d'inviolabilité du domicile, garanti par l'article 66 de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

DECIDE :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 1 et du 3 du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Joseph A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au Premier ministre.
Copie en sera transmise à la cour administrative d'appel de Paris.