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Décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010 - Décision de renvoi Cass.

M. Thierry B. [Annulation du permis de conduire]
Conformité

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 8 juillet 2010
N° de pourvoi : 10-90077
Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulon, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2010 transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité reçue le 17 mai 2010 :

Rendu dans l'instance mettant en cause

M. Thierry X...

Vu la communication faite au procureur général,

LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Présidents, M. Pretot, conseiller suppléant M. Loriferne, Président, M. Le Corroller, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller suppéant M. Guérin, conseiller, M. Davenas, avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ;

Sur le rapport de M. Le Corroller conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis oral de M. Davenas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question posée tend à faire constater que l'article L 234-13 du Code de la Route est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe de l'individualisation des peines découlant de cet article ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu qu'au regard du principe selon lequel doit être établi le caractère strictement et évidemment nécessaire de toute peine, la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne une peine complémentaire obligatoire d'annulation du permis de conduire que le juge est tenu d'ordonner ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par Thierry X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le huit juillet deux mille dix.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRÉSIDENT

LE GREFFIER EN CHEF