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Décision n° 2010-36/46 QPC du 6 août 2010 - Décision de renvoi Cass. 3

Époux B. et autres [Pourvoi de la partie civile]
Non lieu à statuer

Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du vendredi 9 juillet 2010
N° de pourvoi : 10-81767
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Louvel (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 9 JUILLET 2010

RENVOI

M. Mouton, président

Arrêt n° 12158 F-D
Pourvoi n° J 10-81.767

LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 juin 2010 et présenté par :

la SCP Thouin-Palat et Boucard au nom de :

- M. Emmanuel X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2010 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef de destruction volontaire par incendie du bien d'autrui et discrimination, a, sur le premier chef, confirmé l'ordonnance de renvoi de quatre des treize mis en examen et, sur le second chef, dit n'y avoir lieu à poursuivre ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents : M. Mouton, président, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Finielz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est soutenu que l'article 575 du code de procédure pénale, qui limite la possibilité de la partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du Ministère public, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément au droit au juge ainsi qu'au principe d'égalité ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente, au regard des principes invoqués, un caractère sérieux en ce que l'article 575 du code de procédure pénale limite la possibilité de la partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.

Le Conseiller rapporteur, Le Président

Le Greffier en chef.